Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451658.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de La Réunion, par une première requête, d'annuler la décision née du silence gardé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande du 9 avril 2015 tendant au versement d'une indemnité correspondant au montant de l'indemnité d'installation en outre-mer (INSDOM) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 83 639,69 euros au titre de l'INSDOM, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, par une deuxième requête, d'annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a retiré la décision du 20 octobre 2016 lui attribuant l'INSDOM, en tant qu'elle concerne les fractions échues avant le 1er janvier 2016, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 825,77 euros au titre de l'INSDOM, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 1600035, 1700488 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 19BX02231 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ; - le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; - le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ; - le décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les faits et les pièces du dossiers en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre se serait estimé lié par le réquisitoire n° 2011-115 de la Cour des Comptes pour procéder au retrait de la décision du 24 novembre 2016 ; - commis une erreur de droit en jugeant les dispositions de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 ont cessé, à compter du 1er janvier 2002, de trouver application en tant qu'elles ouvraient aux militaires affectés à La Réunion le droit de bénéficier de l'indemnité d'installation par assimilation au régime applicable aux fonctionnaires de l'État ; - commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 relatives au bénéfice des fractions de l'indemnité non échues au 1er janvier 2016 devaient s'entendre comme faisant référence aux fractions de l'indemnité dues au titre de la période débutant à compter de cette date. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la mer. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 25 octobre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme A D451658- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451658.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel