Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451708.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Dupuy Constructions a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le maire de Pibrac (Haute-Garonne) lui a refusé le permis d'aménager un lotissement de quatre lots au lieu-dit Gratens, Route de Lévignac, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1605232 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX00431 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dupuy Constructions demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pibrac la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Société Dupuy Constructions ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Dupuy Constructions soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'erreurs de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, d'une part, en jugeant que la voie interne du projet devait être regardée comme ouverte à la circulation publique en l'absence d'éléments permettant de considérer que le propriétaire s'opposerait à cette ouverture et au vu de l'existence de places de stationnement et de la desserte d'autres habitations, et, d'autre part, en ne recherchant pas si ce consentement ressortait du règlement du lotissement ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la bande de stationnement sur voirie constituait une aire de stationnement au sens du point 2.3 de l'article UC13 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la plantation de deux arbres de haute tige ne constituait pas un point limité du projet, susceptible de faire l'objet d'une prescription. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Dupuy Constructions n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dupuy Constructions. Copie en sera adressée à la commune de Pibrac. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme A B451708- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451708.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel