Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451716.20211012
- Date
- 12 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Averroès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le président de la région Hauts-de-France a suspendu les versements du forfait d'externat, de la subvention d'investissement et de la subvention à l'équipement numérique qu'elle estime lui être dus et, d'autre part, d'enjoindre à la région de lui verser ces subventions. Par une ordonnance n° 2101503 du 31 mars 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 2 mars 2020 refusant à l'association Averroès le versement du forfait d'externat au titre de l'année scolaire 2019/2020 et de la décision du 24 novembre 2020 refusant de procéder au retrait de la décision du 2 mars 2020, d'autre part, enjoint au président de la région Hauts-de-France de réunir, dans un délai d'un mois, l'organe délibérant de la collectivité afin de procéder à un réexamen des droits de l'association au versement du forfait d'externat et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait droit aux conclusions de l'association Averroès ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Averroès ; 3°) de mettre à la charge de l'association Averroès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la région Hauts-de-France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la région Hauts-de-France soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Lille : - a omis de répondre, d'une part, à la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions relatives au forfait d'externat étaient irrecevables, faute d'avoir été présentées dans le délai raisonnable d'un an et, d'autre part, au moyen tiré de ce que l'attitude de l'association faisait obstacle à ce que la condition d'urgence soit remplie ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que le délai de recours contentieux contre la décision du 2 mars 2020 suspendant le versement du forfait d'externat n'avait pas commencé à courir dès lors que l'association n'avait pas, avant l'introduction de la requête en annulation déposée le 23 décembre 2020, formé de recours contentieux contre cette décision ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision du 2 mars 2020 avait pu induire l'association en erreur au motif qu'elle était présentée comme provisoire, dans l'attente des résultats de l'audit diligenté par le ministère de l'éducation nationale ; - a commis une erreur de droit en statuant sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 2020 qui, ayant été introduites plus d'un an après que l'association en a eu connaissance, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; - a commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 2 mars 2020 constituait une mesure d'exécution de la convention cadre du 5 février 2018 et ne pouvait donc faire l'objet de conclusions à fin d'annulation ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence était remplie, sans tenir compte du comportement de l'association ni de l'introduction tardive de la requête en référé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la région Hauts-de-France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France. Copie en sera adressée à l'association Averroès. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme A B451716
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451716.20211012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel