Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451744.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C veuve B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le maire de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé à compter du 27 mai 2008 et de prendre en charge les arrêts de travail et frais médicaux correspondants et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et d'en tirer toutes les conséquences quant à ses droits pécuniaires et sociaux. Par un jugement n° 1806834 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit à sa demande en annulant l'arrêté du 27 juillet 2018 et en enjoignant à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par une ordonnance n° 20VE02380 du 16 février 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Montigny-le-Bretonneux contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montigny-le-Bretonneux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme A D, la somme de 3600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune a été informé par un courrier du 31 août 2021, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, il a rappelé l'existence du pourvoi n° 446915 dirigé contre l'arrêt du 24 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Montigny-le-Bretonneux soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant que la pathologie de l'intéressée présentait un lien direct avec le service, sans examiner si son comportement constituait un fait personnel de nature à détacher la maladie du service ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que les modules de formation suivis par Mme C en 2005 ne concernaient pas le management ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier et méconnu la portée de ses écritures en écartant comme inopérante la circonstance qu'il n'y aurait pas eu de difficulté de recrutement au poste de directrice lorsque l'intéressée y a accédé. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la commune de Montigny-le-Bretonneux ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : --------------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montigny-le-Bretonneux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montigny-le-Bretonneux. Copie en sera adressée à Madame A C veuve B. Fait à Paris, le 9 décembre 2021 Le Président : Guillaume Goulard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451744.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel