Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451767.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis d'aménager au syndicat des copropriétaires Lou Pantaï en vue de la création d'un lotissement de quarante-quatre lots. Par un jugement n° 1909521 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires Lou Pantaï demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires Lou Pantaï ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires Lou Pantaï soutient que le tribunal administratif de Marseille l'a entaché : - d'erreur de droit en annulant le même permis par trois jugements distincts ; - d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu aux conclusions et moyens tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la demande de permis d'aménager modificatif ; - de dénaturation des faits en considérant que la desserte du terrain était insuffisante au regard de l'article AUH 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - d'erreur de droit en ne recherchant pas d'office si les vices entachant le permis d'aménager qu'il avait relevés étaient susceptibles de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires Lou Pantaï n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires Lou Pantaï. Copie en sera adressée à M. et Mme B et à la commune de La Ciotat. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme A C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451767.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel