Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451769.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) EBM a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1700593 du 8 janvier 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC00405 du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société EBM contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EBM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société EBM ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société EBM soutient que la cour administrative d'appel de Nancy l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour confirmer la remise en cause de la déduction de la provision qu'elle avait constituée à raison de la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Calophotor, qu'elle n'établissait pas que cette provision avait été constituée en vue de faire face à une perte que des événements en cours rendaient probables à la clôture de l'exercice. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société EBM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée EBM. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451769.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel