Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451789.20211123
- Date
- 23 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F E, M. A E et M. D E ont porté plainte contre Mme G C devant la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme C la sanction du blâme. Par une décision du 15 février 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette décision. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme C soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, faute de réponse à l'argumentation qu'elle avait présentée pour justifier que le certificat médical avait été établi dans le cadre d'une consultation non cotée ; - d'erreur de droit en ce que, pour juger qu'elle a méconnu son obligation de procéder à des constatations médicales préalablement à l'établissement d'un certificat médical, elle se fonde sur l'absence de mention de la réalisation d'un test ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'elle n'a apporté aucun élément montrant qu'elle a procédé à un examen approfondi du patient alors qu'elle avait reçu en consultation ce patient à plusieurs reprises ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'elle n'a pas procédé à des constatations médicales lui permettant d'établir le certificat médical litigieux ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle a méconnu l'obligation de secret médical alors que le document établi le 13 janvier 2017 ne révèle aucune information en rapport avec l'état de santé du patient ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle a méconnu l'obligation de secret médical, alors que le document établi le 13 janvier 2017 a été établi à une date où le patient était décédé, de sorte qu'il ne bénéficiait plus d'un droit au respect du secret médical absolu ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que l'attestation litigieuse qui ne comporte aucune information sur l'état de santé ou d'ordre privé constitue une violation des dispositions de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle confirme la sanction du blâme sans s'en expliquer. Elle soutient, en outre, qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les faits reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G C. Copie en sera adressée à M. F E, M. A E, M. D E et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé Le secrétaire : Signé : M. H B451789
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451789.20211123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel