Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451822.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'office public de l'habitat Montrouge Habitat a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Atradius Credit Insurance NV à lui verser la somme de 45 994,27 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société ACH Construction, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1505742 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18VE00526 du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'office public de l'habitat Montrouge Habitat, condamné la société Atradius Credit y Caucion de Seguros y Reaseguros, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à verser à l'office public de l'habitat la somme de 45 994,27 euros assortis des intérêts capitalisés à compter du 23 septembre 2014 et de la capitalisation des intérêts et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atradius Credit y Caucion de Seguros y Reaseguros demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Montrouge Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Atradius Credit y Caucion de Seguros y Reaseguros a été informé le 20 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de commerce ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Atradius Credit y Caucion de Seguros y Reaseguros soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce que, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour a omis de répondre aux moyens opérants tirés, d'une part, du défaut de paiement intégral par Montrouge Habitat des travaux réalisés par les sous-traitants avant la résiliation, d'autre part, de l'absence de mise en demeure des sous-traitants par le maître d'ouvrage pour qu'ils lèvent les réserves et du fait que Montrouge Habitat avait mandaté ces mêmes sous-traitants pour le faire moyennant rémunération, enfin, de ce que Montrouge Habitat avait négligé d'appeler les cautions personnelles et solidaires et plusieurs sous-traitants ; - d'une irrégularité en ce que le rapporteur public n'a pas porté à la connaissance des parties le sens de ses conclusions dans un délai raisonnable avant l'audience ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la somme dont Montrouge Habitat demandait le versement présentait le caractère d'une créance certaine et exigible ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les réserves inscrites au procès-verbal de réception des cages d'ascenseur 1 à 9 ne portent pas sur des prestations complémentaires ; - d'une erreur de droit en ce qu'il fait droit à la demande d'intérêts présentée par Montrouge Habitat à compter de la date de la lettre par laquelle l'office public de l'habitat lui a demandé le paiement de la caution. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Atradius Credit y Caucion de Seguros y Reaseguros n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atradius Credit y Caucion de Seguros y Reaseguros. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat Montrouge Habitat. Fait à Paris, le 26 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 438541-2- 451822-3-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451822.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel