Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451847.20211021
- Date
- 21 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme G A C et M. B F ont porté plainte contre M. D E devant la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 17 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois ans. Par une décision du 19 novembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. E, fixé à six mois la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste qui lui avait été infligée en première instance. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E, représenté par Me Le Prado, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La requête a été communiquée à Mme A C et à M. F qui n'ont pas produit de mémoire par le ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par une décision du 2 août 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi présenté par M. E tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ainsi, les conclusions de la requête de M. E tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à Mme G A C, à M. B F, et au conseil départemental de l'Eure de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Paris, le 21 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche451847 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451847.20211021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel