Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451856.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Ryad Immo, d'une part, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2010 et 2011 sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes. M. et Mme B C, associés de la société Ryad Immo, ont demandé, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1605816, 1606920 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu partiel à statuer, puis a rejeté le surplus des demandes des intéressés. Par un arrêt n° 19NC02887 du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir rejeté les conclusions d'appel présentées par M. et Mme C, a prononcé la déchargé de l'amende infligée au titre des années 2010 et 2011 à la société Ryad Immo sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts, puis rejeté le surplus des conclusions d'appel présentées par celle-ci contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ryad Immo ainsi que M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société civile immobilière Ryad Immo et de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Ryad Immo et M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy : - a inexactement qualifié les faits et a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils s'étaient bornés à contester le surplus d'imposition auquel la société Ryad Immo avait été assujettie, sans contester les impositions auxquelles eux-mêmes avaient été assujettis ; - a entaché son arrêt d'omission à statuer ou à tout le moins de dénaturation et d'erreur de droit en ne recherchant pas si la circonstance qu'il ait été procédé à une vérification de comptabilité et à un contrôle sur place des documents de la société Ryad Immo ne le savait pas privé d'une garantie ; - a méconnu son office ainsi que les règles de dévolution de la charge de la preuve, a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que c'est à bon droit que l'administration avait refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'immeuble situé au , rue de Saint-Louis à Hésingue. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ryad Immo et de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Ryad Immo et à M. et Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 octobre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Ismahane Karki451856- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451856.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel