Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451893.20211109
- Date
- 9 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Mutualité Française Loire-Haute Loire SSAM a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part d'annuler les titres exécutoires n° 0366337 (31 décembre 2010), n° 0212892 (16 juin 2011), n° 0247840 (2 août 2011), n° 0247845 (2 août 2011), n° 0320532 (14 novembre 2012), n° 0348396 (18 décembre 2012), n° 0348483 (18 décembre 2012), n° 0119470 (12 février 2014), n° 0119482 (12 février 2014), n° 0119485 (12 février 2014), n° 0119533 (12 février 2014), n° 0140618 (12 mars 2014), n° 0175714 (23 avril 2014), n° 0194699 (14 mai 2014), n° 0209751 ( 3 juin 2014), n° 0209771 ( 3 juin 2014), n° 0154098 (30 mars 2016), n° 0154131 (30 mars 2016), n° 0154167 (30 mars 2016), n° 015417 (30 mars 2016), n° 0186331 (3 mai 2016), n° 0194467 (11 mai 2016), n° 0215903 (3 juin 2016), n° 0332700 (27 juillet 2016), n° 0332711 (27 juillet 2016), n° 0332744 (27 juillet 2016), n° 0429639 (28 septembre 2016), n° 0452251 (10 octobre 2016), n° 0497731 (2 novembre 2016), n° 0818909 (31 décembre 2016), n° 0100496 (27 janvier 2017), émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour un montant total de 57 499 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de la décharger du paiement des sommes ainsi réclamées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Par une ordonnance n° 1808827 du 22 novembre 2019, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux et déchargé la Mutualité Française Loire-Haute Loire SSAM du paiement des sommes réclamées. Par une ordonnance n°20LY00273 du 20 avril 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 janvier 2020 au greffe de cette cour, présentée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2019 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la Mutualité Française Loire - Haute Loire SSAM ; 3°) de mettre à la charge de la Mutualité française Loire - Haute-Loire SSAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soutient que : - la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a omis de répondre au moyen qu'il avait soulevé en défense, tiré de ce que les titres exécutoires émis concernaient des coûts qui n'étaient pas pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les transports dits " secondaires " pris en charge par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne étaient nécessairement et intégralement financés par la dotation " missions d'intérêt général et de l'aide à la contractualisation ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Copie en sera adressée à la Mutualité Française Loire - Haute-Loire SSAM. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic La secrétaire : Signé : Mme A B451893- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451893.20211109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel