Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451922.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association des locataires indépendants de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat de l'eurométropole de Strasbourg qui s'est déroulée le 29 novembre 2018. Par un jugement n° 1807742 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC00863 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'association contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des locataires indépendants de Strasbourg demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les opérations électorales ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitation de l'eurométropole de Strasbourg la somme de 4 800 euros à verser à la SCP Boutet - Hourdeaux, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'association des locataires indépendants de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, l'association des locataires indépendants de Strasbourg soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'obligation d'affiliation imposée par l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît pas les articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que cette obligation d'affiliation est nécessairement celle d'une affiliation directe ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que toutes les associations admises à présenter des candidats ont justifié de leur affiliation directe à l'une des trois organisations nationales mentionnées à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l'habitation ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucun principe général n'impose la publicité des opérations de dépouillement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association des locataires indépendants de Strasbourg n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des locataires indépendants de Strasbourg. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat de l'eurométropole de Strasbourg, à M. A F, à Mme G E, à Mme I D, à Mme J B et à la confédération du logement et du cadre de vie. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 octobre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme H C451922- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451922.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel