Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451930.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Orange a demandé au tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2021 par laquelle le maire d'Aytré a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable en vue de la construction d'une installation de téléphonie mobile sur le territoire de la commune et, d'autre part refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Par une ordonnance n° 2100689 du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision contestée. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aytré demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Orange ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune d'Aytré ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Aytré soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a : - insuffisamment motivé son ordonnance ; - commis une erreur de droit en estimant que la condition d'urgence était remplie ; - commis une erreur de droit en refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionalité relative à l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aytré n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aytré. Copie en sera adressée à la Société Orange. 451930
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451930.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel