Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451936.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle le président de l'office public de l'habitat (OPH) de Vincennes a mis un terme à son contrat, et d'enjoindre à l'OPH de Vincennes de procéder à sa réintégration et au versement de ses salaires pour la période du 30 août 2013 à la date de sa réintégration. Par un jugement n° 1307638 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 août 2013, enjoint à l'OPH de Vincennes de procéder à la réintégration de M. A à compter du 30 août 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 15PA01604 du 11 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'OPH de Vincennes contre ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 30 août 2013 et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. A. La cour a en outre rejeté l'appel incident de M. A. Par une décision n° 416543 du 3 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur le versement des cotisations sociales dues, notamment, pour la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 19PA01890 du 24 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'association Fédération des offices publics de l'habitat si cette dernière ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de son arrêt, avoir procédé au versement de l'ensemble des cotisations sociales dues par l'employeur et le salarié à raison du contrat de travail conclu entre l'OPH de Vincennes et M. A pour la période comprise entre le 30 août 2013 et le 16 mars 2015 inclus. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 4 juin 2021, notifiée le 15 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation partielle de l'arrêt du 24 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la Fédération des offices publics de l'habitat si cette dernière ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de son arrêt, avoir procédé au versement de l'ensemble des cotisations sociales dues par l'employeur et le salarié à raison du contrat de travail conclu entre l'OPH de Vincennes et M. A pour la période comprise entre le 30 août 2013 et le 16 mars 2015. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat (OPH) de Vincennes. Fait à Paris, le 26 octobre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451936.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel