Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451950.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, Mme I H, M. B F, Mme K F, la société civile d'exploitation agricole Vignobles F Begaud, M. D A, M. et Mme E C et la société C, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny une autorisation d'exploiter neuf éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Gibourne et des Touches-de-Périgny. Par un jugement n° 1601219 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18BX04269 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, annulé ce jugement, modifié l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2016 relatif au montant des garanties financières à constituer par la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny et rejeté, pour le surplus, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par l'association requérante et les autres requérants. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs soutiennent que la cour : - a entaché son arrêt d'irrégularité en ce que la présidente de la formation de jugement était également rapporteure de l'affaire et en ce que l'arrêt ne vise pas à la fois le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 alors que la minute n'a été signée que par la présidente de la formation de jugement ; - a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que les câbles de liaison ne constituent pas des " installations de production " au sens de l'article R. 553-6 C. env. et ne sont dès lors pas soumis à l'obligation de démantèlement ; - a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le maire pouvait émettre l'avis du propriétaire requis par les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; - a commis une erreur de qualification juridique ou dénaturé les pièces du dossier en estimant que les installations autorisées n'impliquaient pas la fixation de garanties supérieures ; - a commis une erreur de qualification juridique en considérant que la nature de la garantie financière exigée pouvait n'être indiquée que dans l'étude d'impact ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le rapport du commissaire-enquêteur était suffisant ; - a entaché son arrêt d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme G J
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451950.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel