Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451954.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1602114 du 27 novembre 2018, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 19BX00356 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé en écartant son moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait se prévaloir du délai de reprise spécial de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée au seul motif qu'elle ne comportait pas un terme de comparaison précis pour l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble en cause ; - a commis une erreur de droit en lui opposant, pour juger qu'il ne pouvait se prévaloir du caractère insuffisamment contradictoire du redressement, sa parfaite connaissance du prix au mètre carré des autres logements cédés au sein de la même résidence ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'il n'était pas contesté que les immeubles ayant servi de terme de comparaison offraient des prestations intérieures identiques à celles de l'immeuble en cause. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme D C451954- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451954.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel