Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451975.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. Richard et Serge E ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à leur verser la somme de 53 271,74 euros en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison de l'effondrement d'un canal situé sous la propriété de M. D E, en novembre 2014, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande. Par un jugement n° 1601850 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a admis l'intervention de M. B E, M. C E, M. A E, Mme F E, copropriétaires en indivision du bien en cause, et condamné la commune de Hyères-les-Palmiers à verser à MM. Richard et Serge E une somme de 25 000 euros au titre de leurs préjudices matériels, une somme de 4 000 euros, chacun, au titre du préjudice d'anxiété et à M. D E une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, sommes assorties des intérêts à taux légal à compter du 17 juin 2016. Par un arrêt n° 19MA01545 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Hyères-les-Palmiers et a condamné la commune à verser à MM. Serge et Richard E les sommes portées à 35 356 euros au titre de leur préjudice matériel, à 6 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d'anxiété, et à M. D E une somme portée à 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Hyères-les-Palmiers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de MM. Richard et Serge E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Hyères-les-Palmiers a été informé le 20 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Hyères-les-Palmiers soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des requérants sans rechercher si MM. Richard et Serge E étaient titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le canal qui s'est effondré constituait un ouvrage public au seul motif qu'il se trouvait dans le prolongement des aménagements réalisés dans le lit du cours d'eau, qui présentent eux-mêmes le caractère d'ouvrages publics affectés à la collecte des eaux pluviales, sans rechercher si ce canal, propriété des consorts E, constituait un accessoire indispensable à l'exécution du service public de collecte des eaux pluviales ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en qualifiant le canal litigieux d'ouvrage public, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce canal, qui n'est pas la propriété de la commune, n'a jamais été aménagé dans le but de contribuer à l'évacuation des eaux pluviales, ce cours d'eau ayant été recouvert dans l'intention de satisfaire un intérêt purement privé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la commune de Hyères-les-Palmiers n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hyères-les-Palmiers. Copie en sera adressée à MM. Richard et Serge E. Fait à Paris le 26 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 451975
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451975.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel