Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451987.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A E alias F A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 20009966 du 23 février 2021, la Cour a annulé la décision de l'OFPRA et a maintenu l'intéressé dans sa qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A E alias F A B n'avait pas eu l'intention de tromper l'Office et, ainsi, ne s'était pas livré à une manœuvre frauduleuse en vue d'obtenir le statut de réfugié en 1982 ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher d'office si l'intéressé était susceptible de relever d'une autre clause de cessation prévue au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides Copie en sera adressée à M. A E alias F A B. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Réda Wadjinny-Green La secrétaire : Signé : Mme C D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451987.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel