Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:451997.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire de Roscanvel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A B, déposée le 5 janvier 2021 et complétée le 28 janvier 2021, pour l'isolation par l'extérieur et l'extension d'une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2101595 du 9 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 avril et le 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme E ; 3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er décembre 2021, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : "Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - elle est irrégulière, faute d'être revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue comme l'impose l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - elle est insuffisamment motivée et entachée de dénaturation et de contradiction de motifs en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir, tirée par lui-même et par la commune de Roscanvel du défaut d'intérêt à agir de Mme E, sans tenir compte de leur argumentation et après avoir relevé que l'extension autorisée ne serait que d'une ampleur limitée et que l'intéressée n'occupait pas sa résidence en permanence ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle n'apprécie pas la condition d'urgence de façon concrète et compte tenu de l'ensemble des circonstances et elle est entachée de dénaturation en ce qu'elle retient, pour porter cette appréciation, que les travaux ont démarré ; - elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Uht-i 1 du règlement du plan d'urbanisme local intercommunal de la communauté de communes " Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime " est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Mme C D et à la commune de Roscanvel. Fait à Paris, le 22 décembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:451997.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel