Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452011.20211014
- Date
- 14 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des majorations correspondantes. Par un jugement nos 1703457, 1703458 du 4 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2012 et des majorations correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19LY01708 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B, prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de l'attraction " Boomerang " et de la minoration d'actif relative à l'acquisition de l'attraction " Fly zone " et des majorations correspondantes, réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que sa demande tendant à ce que la vérification de compatibilité se déroule dans les locaux de l'administration équivalait à une demande d'emport de documents dans les locaux de l'administration ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait pas été privé de la garantie tenant à la restitution des pièces comptables avant la fin des opérations de vérification de compatibilité ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les propositions de rectification qui lui ont été adressées étaient suffisamment motivées ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les obligations découlant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant, à propos des impositions notifiées selon la procédure contradictoire, que les tarifs retenus par l'administration pour reconstituer ses recettes n'étaient pas surestimés ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que c'était à bon droit que l'administration avait imposé la somme de 150 000 euros relative au financement de l'attraction " boomerang " en tant que passif injustifié ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant, à propos des impositions notifiées selon la procédure de taxation d'office, que les tarifs retenus par l'administration pour reconstituer ses recettes n'étaient pas surestimés ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration établissait sa volonté d'éluder une partie des impositions dont il était redevable, justifiant l'application de majorations pour manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme C D452011
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452011.20211014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel