Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452015.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a, en premier lieu, obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est également admissible, et, en deuxième lieu, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2005413 du 1er septembre 2020, le président du tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20VE02540 du 8 février 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 18 juin 2021, notifiée le 12 juillet 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2101538, présentée le 26 avril 2021 a été rejetée par une décision du 18 juin 2021, notifiée le 12 juillet 2021. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 6 octobre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452015.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel