Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452047.20211103
- Date
- 3 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active dont le remboursement lui a été demandé le 8 octobre 2018 par le courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'informant qu'elle était redevable d'une somme globale de 7 878,09 euros au titre de plusieurs prestations sociales. Par un jugement n° 1900414 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21MA00833 du 26 avril 2021, enregistrée le 27 avril suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 février 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de faire droit à sa demande. Par un courrier du 10 juin 2021, notifié le 11 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 2 août 2021, notifiée le 4 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 27 août 2021, notifiée le 3 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 juin 2021, notifié le 11 juin suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours à compter de cette date. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 2 août 2021, notifiée le 4 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 août 2021, notifiée le 3 septembre suivant. Le pourvoi de Mme A ne peut, par suite être admis. . O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 3 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère452047
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452047.20211103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel