Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452048.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 7 décembre 2020 constatant le dépôt hors délai du compte de campagne de M. C D, candidat tête de liste aux élections municipales du 15 mars 2020 dans la commune d'Avignon (Vaucluse). Par un jugement n° 2003770 du 19 février 2021, le tribunal administratif a jugé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté à bon droit le compte de campagne de M. D et qu'il n'y a pas lieu de déclarer M. D inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Par une ordonnance n° 21MA01351 du 26 avril 2021, enregistrée le 27 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 avril 2021 au greffe de cette cour, présentée par M. D. Par cette requête, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 février 2020 en tant qu'il a jugé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté à bon droit le dépôt hors délai de son compte de campagne ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de juger que ses dépenses de campagne doivent être remboursées en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C D a été candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Avignon (Vaucluse). Par une décision du 7 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté le dépôt hors délai de son compte de campagne, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 52-12 du code électoral et du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et saisi le tribunal administratif de Nîmes de cette décision, en application de l'article L. 52-15 du code électoral. M. D relève appel du jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a jugé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait à bon droit constaté le dépôt hors délai de son compte de campagne. 2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. () / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale de comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte () ". En vertu du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures ". Le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l'espèce, le délai imparti aux candidats têtes de listes présentes au seul premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 pour déposer leur compte de campagne expirait le 10 juillet 2020 à 18 heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. D a déposé son compte de campagne le 28 août 2020, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral et de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020, méconnaissant ainsi une obligation substantielle. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, a jugé que M. D avait déposé son compte de campagne hors délai, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé de cette appréciation, de l'absence de caractère délibéré de ce manquement, alors au demeurant que le tribunal a tenu compte de cette circonstance, ainsi qu'il le devait, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. D inéligible. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et qu'il n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat en vertu de l'article L. 52-11-1 du code électoral. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452048.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel