Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452098.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société O'Tours du Chocolat a demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté sa demande, reçue le 17 décembre 2015, d'abrogation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2010 ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des établissements, parties d'établissements et dépôts, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente au détail ou la distribution de pain et d'enjoindre, sous astreinte, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois ou, subsidiairement, de procéder à une consultation de l'ensemble des organisations professionnelles intéressées dans un délai d'un mois. Par une décision n° 398816 du 28 juillet 2017, le Conseil d'État a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement n° 1702260 du 29 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX00701 du 1er mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société O'Tours du Chocolat contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société O'Tours du Chocolat demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société O'Tours du Chocolat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société O'Tours du Chocolat soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants trois moyens relatifs à la légalité de l'arrêté préfectoral en litige, au motif qu'il s'agirait de vices de forme et de procédure et sans identifier en quoi ils étaient afférents aux conditions d'édiction de cet arrêté ; - elle s'est méprise sur la répartition de la charge de la preuve et a méconnu le droit à un procès équitable en faisant entièrement reposer sur elle la charge d'apporter la preuve que l'arrêté préfectoral contesté ne correspondait plus à la volonté de la majorité des établissements concernés ; - elle a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération la condition particulière de " majorité incontestable " et son mode de vérification ; - elle a commis une erreur de droit dans la détermination des catégories d'établissements à prendre en compte pour le calcul de la majorité ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ce qu'elle a jugé que l'omission commise par le tribunal administratif de Poitiers dans le décompte des établissements concernés était sans incidence sur la vérification de la condition de majorité indiscutable ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant qu'il existait toujours une majorité indiscutable favorable au maintien de l'accord à la date de la demande d'abrogation de l'arrêté contesté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société O'Tours du Chocolat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société O'Tours du Chocolat. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la Fédération des artisans boulangers et boulangers pâtissiers de la Vienne. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme A B452098
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452098.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel