Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452102.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Les Terres d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2018, dans les rôles de la commune de Thiers (Puy-de-Dôme), à raison d'un immeuble situé 34, rue des Docteurs Dumas. Par un jugement n° 1901251 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21LY01127 du 29 avril 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société Les Terres d'Auvergne contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 12 avril 2021. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Terres d'Auvergne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Terres d'Auvergne a été informé par un courrier du 25 octobre 2021, notifié le jour même, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond () ". 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Les Terres d'Auvergne soutient que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le refus des établissements bancaires de lui accorder les prêts qui lui auraient permis de financer les travaux de réhabilitation ne constituait pas un évènement indépendant de sa volonté, justifiant la vacance des appartements en cause ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle s'était bornée à produire un certificat médical datant de 2010 pour établir l'état de santé de son gérant. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Terres d'Auvergne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Terres d'Auvergne. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 16 novembre 2021 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :452102- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452102.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel