Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452143.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle l'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa quatrième demande de réexamen et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 20044502 du 10 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité en l'absence de signature par le magistrat qui l'a rendue ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en s'abstenant de tenir compte des explications fournies quant aux persécutions qu'il craignait en cas de retour au Soudan ; - d'insuffisance de motivation, d'erreurs de droit, d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'apportait aucune précision quant au lien entre l'ordre de confiscation des biens produit et les craintes alléguées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme B D452143- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452143.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel