Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452145.20211014
- Date
- 14 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1701282, 1702347 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19BX00804 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme B, annulé ce jugement et rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Pau. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de la réduction du délai de reprise prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales aux motifs qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration fiscale ait été destinataire du compte rendu de mission établi par le centre de gestion agréé auquel M. B avait adhéré et que celui-ci ne justifiait pas qu'un tel compte rendu avait été établi ; - a commis une erreur de droit en mettant à leur charge la preuve de ce que les dépenses d'honoraires d'avocat exposées en 2011 et 2012 avaient été engagées pour les besoins de l'exploitation agricole de M. B. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme C D452145
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452145.20211014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel