Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452155.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19007570 du 30 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 24 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. D C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité, dès lors que la minute de cette décision ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement en violation des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ; - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à l'ensemble des arguments qu'il présentait ; - d'une méconnaissance de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New-York de 1967, ainsi que du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ni l'entretien devant l'OFPRA, ni l'audition devant la Cour n'ont été suffisamment approfondis ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ne tenant pas compte de l'ensemble des éléments attestant de sa nationalité, de ses origines et de son histoire familiale, et en jugeant que sa nationalité afghane n'était pas établie par la seule production d'une attestation de nationalité ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ne retenant pas l'existence d'une situation de violence généralisée d'intensité exceptionnelle dans sa région d'origine, qui l'exposait nécessairement à un risque grave pour sa vie en cas de retour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme A B452155- 4 -
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452155.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel