Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452185.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2018, confirmée sur son recours gracieux le 29 janvier 2019, par laquelle le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de reconnaître comme accident de trajet celui dont il a été victime le 14 mars 2018. Par un jugement n° 1902929 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20MA04614 du 3 mars 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle fait usage des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que sa requête n'est pas dépourvue de fondement, en méconnaissance du droit à un procès équitable rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'accident ne peut être reconnu comme accident de trajet, alors qu'il est survenu dans un espace du domicile qu'il partage avec un tiers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 décembre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle La secrétaire : Signé : Mme D A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452185.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel