Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452197.20211206
- Date
- 6 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Versailles de prononcer la restitution à son profit, au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus des années 2007 à 2010, des sommes respectives de 89 940 euros, 87 474 euros, 130 423 euros et 124 551 euros. Par une ordonnance n° 1709085 du 17 janvier 2019, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE00824 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande formée par Mme B devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que la décision du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Versailles statuant sur sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ne constituait pas un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation en vue d'obtenir le bénéfice du plafonnement, au titre des années 2007 à 2010, de ses impôts directs à hauteur de 50 % de ses revenus. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme D C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452197.20211206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel