Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452230.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Nord-Est de la Meuse, a porté plainte contre M. A C devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des chirurgiens-dentistes et cette plainte a été transmise à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Par une décision du 31 janvier 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans et l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 32 498,61 euros. Par une décision du 7 avril 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur appel de M. C, lui a infligé la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans, a fixé à la somme de 32 397 euros la somme à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et a rejeté le surplus des conclusions de son appel. 1° Sous le n° 452230, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Nord-Est de la Meuse, et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. 2° Sous le n° 452474, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 11 mai et le 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette même décision. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. C demande l'annulation de la décision du 7 avril 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure juridictionnelle est de nature à couvrir les vices éventuels de la phase d'enquête administrative préalable sans rechercher si les irrégularités invoquées n'étaient pas de nature à porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense ou à affecter la valeur probante des éléments produits ou l'existence matérielle et la qualification des faits dénoncés dans la plainte ; - d'insuffisance de motivation, faute de réponse au moyen tiré de ce que des intempéries ont empêché la conservation et, par suite, la production des radiographies demandées dans le cadre de l'enquête préalable ; - d'erreur de droit en ce qu'elle lui impute des actes qui ont été réalisés par d'autres praticiens en méconnaissance du principe de responsabilité personnelle ; - d'insuffisance de motivation pour n'avoir pas répondu aux éléments qu'il avait apportés de nature à écarter les griefs relatifs au traitement des patients des dossiers n°s 16 et 23 ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des recommandations établies par la Haute Autorité de santé sans valeur normative pour établir plusieurs manquements portant sur la réalisation d'actes non conformes aux données acquises de la science ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'à l'issue de l'analyse de son activité, 840 anomalies ont été constatées ; - d'insuffisance de motivation pour ne pas avoir répondu aux éléments qu'il avait apportés de nature à écarter le grief de défaut de prise en charge globale des patients par la réalisation de prothèses sans mise en état de la cavité buccale relatif au traitement des patients des dossiers n°s 11, 22, 23, 27 ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle le condamne à reverser la somme de 32 397 euros à la caisse primaire d'assurance maladie. Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. C contre la décision du 7 avril 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Nord-Est de la Meuse, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 7 avril 2021. Article 3 : M. C versera au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Nord-Est de la Meuse, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: La présente décision sera notifiée à M. A C et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Nord-Est de la Meuse. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet La secrétaire : Signé : Mme D B Nos 452230, 452474- 3 - M9NF1Y79
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452230.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel