Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452258.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association SOS Nature Sud a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation du boulevard urbain sud de Marseille. Par un jugement n° 1701155 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA02177 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'association SOS Nature Sud, annulé ce jugement, rejeté la demande que l'association avait présentée devant le tribunal administratif ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS Nature Sud demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Colin-Stoclet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de l'association SOS Nature Sud ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association SOS Nature Sud soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en faisant peser sur elle la charge de la preuve ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le rapport de la commission d'enquête méconnaissait les articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'expropriation ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il admet l'utilité publique du projet de boulevard urbain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association SOS Nature Sud n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS Nature Sud. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de l'intérieur et à la métropole Aix-Marseille Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452258.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel