Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452263.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Amana Construction BTP a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 15 mars 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que de l'amende prévue par le 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1702032 du 4 mars 2021, après avoir constaté un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, le tribunal administratif de Versailles a réduit les bases de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2014 d'un montant de 73 999,10 euros, prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette réduction de base ainsi que de l'amende, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19VE01630 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Amana Construction BTP contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Amana Construction BTP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Amana Contruction BTP ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Amana Construction BTP soutient que la cour administrative de Versailles : - a commis une erreur de droit et a entaché sa décision d'un vice de procédure en soulevant le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, sans en avertir les parties ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires mise en œuvre par l'administration n'était pas radicalement viciée alors que les règles de la comptabilité d'engagement ont été méconnues ; - a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve, dès lors qu'elle a considéré qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de la déductibilité des charges, alors qu'elle avait produit les factures dont elle avait porté le montant en déduction ; - a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que l'acceptation d'une facture comme charge au titre de l'impôt sur les sociétés était sans conséquence sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la pénalité avait été appliquée à bon droit sans répondre au moyen tiré de ce que l'élément intentionnel du non-dépôt des déclarations en cause n'avait pas été établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Amana Construction BTP n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Amana Construction BTP. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, Conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme A BN7WYLGB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452263.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel