Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 1 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452273.20211001
- Date
- 1 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Syndicat patrimoine et architecture et le Syndicat de l'architecture ont demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler le marché de conception-réalisation pour la reconstruction partielle et la rénovation à faible consommation d'énergie de l'église de Veneux-les-Sablons conclu le 13 juillet 2016 par la commune de Veneux-les-Sablons avec un groupement composé des sociétés établissements Hanny et atelier d'architecture BW, et, en deuxième lieu, d'annuler la délibération du 28 juin 2016 du conseil municipal de la commune de Veneux-les-Sablons approuvant l'attribution de ce marché à ce groupement et autorisant le maire à signer tous les documents relatifs à ce marché. Par un jugement n°s 1607006, 1607610 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Melun a résilié le marché litigieux et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt n° 19PA00109 du 5 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris, a, sur appel de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, venant aux droits de la commune de Veneux-les-Sablons, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun et rejeté les demandes du Syndicat patrimoine et architecture et du Syndicat de l'architecture présentées devant le tribunal administratif de Melun. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat patrimoine et architecture et le Syndicat de l'architecture demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du Syndicat patrimoine et architecture et du Syndicat de l'architecture a été informé le 2 août 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - la loi n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le Syndicat patrimoine et architecture et le Syndicat de l'architecture soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et violé les stipulations des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en considérant qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat litigieux pour être recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi du Syndicat patrimoine et architecture et du Syndicat de l'architecture n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat patrimoine et architecture et au Syndicat de l'architecture. Copie en sera adressée à la commune de Moret-Loing-et-Orvanne. Fait à Paris le 1er octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 452273- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452273.20211001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel