Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452287.20211014
- Date
- 14 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er février 2017 par laquelle le directeur général des services du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a confié une mission , ainsi que l'arrêté du 31 janvier 2017 mettant fin à l'attribution de sa nouvelle bonification indiciaire, d'annuler la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 31 mai 2017 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement nos 170266, 1706389, 1708285 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 1er février 2017 portant changement d'affectation de Mme C et l'arrêté du 31 janvier 2017 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire, a enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme C après consultation de la commission administrative paritaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 20PA01068 du 5 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mai, 5 août et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision du 31 mai 2017 lui refusant la protection fonctionnelle lui avait été opposée en méconnaissance de l'obligation de sécurité prévue à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ; - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'elle n'apportait pas les éléments permettant de faire présumer qu'elle aurait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les explications fournies par l'administration permettaient d'écarter l'existence d'un harcèlement moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Thomas Janicot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Thomas Janicot La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova452287- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452287.20211014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel