Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452290.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. DD BT, Mme EZ, Mme BN EH, Mme EF H, Mme AC L, M. EJ BV, M. FC BV, M. BI EM, M. CL BU, M. BG EN, M. AV BW, M. DP DH, Mme BM ES, Mme AA BS, M. AH D, Mme DO P, M. DD AJ, Mme AZ BX, M. CG E, M. AM BY, M. CV Q, M. T F, M. ED AL, Mme Y DJ, Mme CN CA, M. CU CB, Mme CT CC, M. ED CD, M. N DM, M. DL CK, M. AS DN, Mme EY EV épouse DN, Mme DV CE, Mme AQ R, Mme BZ CF, Mme EG AI, M. C EO, Mme AO CJ, Mme DX AR, Mme DF AT, M. I DQ, M. O B, Mme DI U, Mme DZ AU, M. EW EX, M. N AW, M. EE EI, M. CU AX, Mme BD CO, Mme CH AY, Mme DK DS, M. G FB DT, Mme EB CP, M. CX X, M. AG W, M. G FA Z, M. CV DU, M. DZ DU, M. DP CQ, M. DP CR, M. AE BB, M. BA CS, Mme EP BC, M. EQ BE, M. AN BF, M. CI DW, Mme S ER, M. CU EK, M. AP CW, M. O BH, M. CM CY, M. DP AB, M. AM CZ, M. BK DA, Mme BZ K, M. AE DY, M. G DB, Mme AK BL, Mme BZ AD, M. V DC, Mme DR AF, M. A BO, M. DZ DE, M. G BG M, Mme EC BP, M. DP BQ, Mme EL EA, Mme DP DG, M. N BR, M. ED ET, le Collectif de défense Inter Entreprise des salariés engagés Transport routiers de voyageurs (CODIESE TRV) et le syndicat général des transports CFDT Montpellier et environs ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés Vortex et FT Développement. Par un jugement nos 2003372, 2003376, 2003377, 2003378, 2003379, 2003381, 2003384, 2003386, 2003387 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA040734 du 5 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du syndicat CODIESE TRV et autres dirigé contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. CL BU, M. T F, M. CX X, M. DZ DE, M. EU M et Mme EC BP demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de Me Fabre et Me Langet, en leur qualité d'administrateurs judiciaires des sociétés Vortex et FT Développement, et de Me Aussel et Me Pernaud, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de ces mêmes sociétés, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. CL BU, de M. T F, de M. CX X, de M. DZ DE, de M. EU M et de Mme EC BP ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. BU et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce que la cour administrative d'appel n'a pas répondu au moyen par lequel ils critiquaient l'absence de contrôle par l'administration de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'est pas établi que le comité social et économique avait été privé des éléments d'information qui lui auraient été nécessaires pour apprécier la situation économique et financière des sociétés Vortex et FT Développement et pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opération projetée et le plan de sauvegarde de l'emploi ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi portant sur le volet de la prévention des risques pour la santé et les conditions de travail étaient suffisantes. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. BU et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CL BU, à M. T F, à M. CX X, à M. DZ DE, à M. EU M et à Mme EC BP. Copie en sera adressée à Me Fabre et Me Langet, en leur qualité d'administrateurs judiciaires des sociétés Vortex et FT Développement, à Me Aussel et Me Pernaud, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de ces sociétés et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet La secrétaire : Signé : Mme J BJVQJN54JG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452290.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel