Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452313.20211118
- Date
- 18 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Regroupement et Diffusion de Saint-Lubin (RDSL) a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la première unité de contrôle d'Eure-et-Loir a refusé de l'autoriser à licencier M. D B. Par une ordonnance n° 2101285 du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RDSL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qu'elle attaque, la société Regroupement et Diffusion de Saint-Lubin soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521 1 du code de justice administrative n'est pas remplie, sans apprécier la vraisemblance des faits de harcèlement reprochés au salarié. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Regroupement et Diffusion de Saint-Lubin n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Regroupement et Diffusion de Saint-Lubin. Copie en sera adressée à M. D B et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 18 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme A C452313- 3 -
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452313.20211118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel