Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452337.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 17040707 du 4 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 430144 du 2 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 4 janvier 2019 de la Cour nationale du droit d'asile et a renvoyé l'affaire à cette dernière. Par une décision n° 2009464 du 10 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que les poursuites pénales dont il faisait l'objet ne reposaient pas sur un motif politique et ne procédaient pas d'une machination ; - de contradiction de motifs et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en regardant comme non établies les craintes de tortures, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants et de violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en constatant la récurrence des condamnations de la Fédération de Russie par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce fondement ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en écartant tout risque d'atteinte grave à sa vie en cas de retour en Russie, au motif que ses coaccusés n'avaient pas été inquiétés pénalement et que le lien entre les poursuites en cause et le décès de l'un de ses anciens collaborateurs n'était pas démontré ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier à avoir dénié la valeur probante des documents médicaux produits, la réalité des pressions et interrogatoires subis par son ancienne épouse et son fils, à avoir éludé ses craintes de requalification des poursuites dont il faisait l'objet en association de malfaiteurs, infraction à caractère criminel et, plus largement, à s'être abstenue d'expliquer en quoi les documents produits et son récit ne présentaient pas un caractère précis et pertinent ; - d'erreur de droit à s'être bornée à examiner si ses engagements politiques personnels accréditaient la thèse de poursuites judiciaires reposant sur un motif politique, sans tirer les conséquences de ses liens étroits avec M. D, dissident politique russe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme B E452337- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452337.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel