Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452340.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1°. Le préfet de la Réunion a déféré au tribunal administratif de la Réunion la décision du maire de Saint-André du 3 mai 2017 octroyant à M. A D un permis de construire une maison d'habitation. Par un jugement n° 1700991 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de la Réunion a fait droit à sa demande d'annulation. Par un arrêt n° 18BX03224 du 11 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. D, sursis à statuer en laissant à M. D un délai de six mois pour notifier un permis de construire de régularisation. Sous le n° 452340, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°. Par un arrêt n°18BX03224 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, constatant qu'aucune mesure de régularisation ne lui avait été transmise, a rejeté l'appel formé par M. D. Sous le n° 452342, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'il attaque, M. D soutient, au soutien des conclusions du pourvoi n° 452340, que l'arrêt du 11 juin 2020 est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la construction d'une maison individuelle d'habitation est une " opération d'aménagement et d'urbanisme " au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet a pour conséquence de " réduire les surfaces agricoles " au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il aurait dû rechercher si la circonstance que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'était pas opérationnelle ne rendait pas l'obtention d'un avis favorable impossible. M. D soutient par ailleurs, sous le pourvoi n° 452342, que l'arrêt du 9 mars 2021 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du 11 juin 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. D ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Saint-André. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme B C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452340.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel