Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452343.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Gironde Travaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 868 905,27 euros assortie des intérêts moratoires au titre du marché de reconstruction du collège Yves-du-Manoir à Floirac. Par une ordonnance n° 1805045 du 14 décembre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX00363 du 8 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Gironde Travaux contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gironde Travaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ______________Début des visas de l'Affaire N° 394976______________ En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Gironde Travaux a été informé le 1er septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Gironde Travaux soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne statuant pas sur sa demande tendant à ce qu'elle ordonne une médiation ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en refusant de faire droit à sa demande relative à l'indemnisation du préjudice lié au paiement direct des sous-traitants par le département ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en refusant de faire droit à sa demande indemnitaire relative au retard du département à lever les garanties à première demande, y compris sur le fondement de la responsabilité sans faute. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ______________Dispositif de l'Affaire N° 394976______________ O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Gironde Travaux n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gironde Travaux. Copie en sera adressée au département de la Gironde. ______________Signature 2 de l'Affaire N° 394976______________ Fait à Paris le 29 octobre 2021. Signé : O. Japiot ______________Formule exécutoire de l'Affaire N° 394976______________ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 452343
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452343.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel