Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452380.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Marlain a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 19 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Caussols (Alpes-Maritimes) a, d'une part, constaté que la convention d'occupation du domaine public portant sur les locaux de l'auberge communale qu'elle exploitait était arrivée à échéance le 30 septembre 2012 et qu'elle se trouvait sans droit ni titre depuis cette date et, d'autre part, décidé que ces locaux devraient être libérés au plus tard le 6 juillet 2015. Par un jugement n° 1502847 du 28 septembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA04994 du 5 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Marlain contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Marlain demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caussols la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Marlain ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Marlain soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a: - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les locaux en litige constituaient une dépendance du domaine public communal, notamment au motif que l'activité de commerce de proximité aux fins de laquelle ils avaient été concédés en 1975 traduisait la volonté de la commune d'affecter ce bâtiment à un service public ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en subordonnant l'appartenance des bien en cause au domaine privé à l'existence d'une décision expresse de déclassement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en regardant le contrat la liant à la commune comme une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et non comme un bail commercial auquel un droit à renouvellement serait attaché. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Marlain n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Marlain. Copie en sera adressée à la commune de Caussols. Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452380.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel