Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452381.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Marlain a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Caussols (Alpes-Maritimes) à lui verser une somme de 464 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la résiliation d'un contrat de bail commercial dont elle pensait être titulaire. Par un jugement n° 1603555 du 28 septembre 2018, ce tribunal a condamné la commune de Caussols à verser à la société Marlain une somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016 et a rejeté les surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 18MA05006 du 5 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Marlain, porté à 29 000 euros la somme due par la commune de Caussols à cette société, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Marlain demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caussols la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Marlain ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Marlain soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les locaux en litige constituaient une dépendance du domaine public communal, notamment au motif que l'activité de commerce de proximité aux fins de laquelle ils avaient été concédés en 1975 traduisait la volonté de la commune d'affecter ce bâtiment à un service public ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en subordonnant l'appartenance des biens en cause au domaine privé à l'existence d'une décision expresse de déclassement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en regardant le contrat liant la commune aux exploitants du local comme une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et non comme un bail commercial auquel un droit à renouvellement serait attaché ; - dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la commune aurait changé de position quant à la qualification du contrat ; - méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en évaluant le préjudice subi à raison de la perte de son fonds de commerce à seulement 29 000 euros ; - méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en jugeant qu'elle n'était pas fondée à réclamer une indemnisation au titre de la perte de bénéfices, une indemnité de remploi et l'indemnisation des préjudices résultant de la fermeture de l'établissement ainsi que de la perte des immobilisations corporelles non amorties. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Marlain n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Marlain. Copie en sera adressée à la commune de Caussols. Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452381.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel