Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452394.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2019 par lequel le maire de Neauphle-le-Vieux a délivré à la SCI Catlobahiac un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 1808846-1901989-1902788 du 21 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande. Par une ordonnance n° 20VE01799 du 10 mai 2021, enregistrée le 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2020 au greffe de cette cour, présenté par M. D. Par ce pourvoi, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2020 en tant qu'il concerne le permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neauphle-le-Vieux et de la SCI Catlobahiac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a sursis à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 février 2019, M. D soutient que le tribunal administratif de Versailles a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas l'existence d'insuffisances du dossier de demande de permis de construire de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative s'agissant des arbres existants, des niveaux du terrain d'assiette et de la mention d'un réseau des eaux pluviales ; - commis une erreur de droit en estimant qu'était régularisable le vice tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire concernant la réalisation de constructions sur la bande de terrain grevée d'une servitude au titre d'une canalisation d'assainissement public ; - dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - entaché sa décision de dénaturation en écartant le moyen tiré du non-respect de l'article UA 4 du règlement faute de précision sur le traitement des eaux pluviales ; - dénaturé les pièces du dossier en se référant, pour ne pas retenir la violation des règles d'emprise prévues par l'article UA 9, à une zone UR qui n'existe pas et commis une erreur de droit en procédant à des calculs sans s'en tenir aux déclarations du pétitionnaire ; - dénaturé les pièces du dossier relativement à l'implantation de la dalle au regard des dispositions de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme ; - entaché sa décision de dénaturation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la plantation d'arbres de haute tige. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, Copie en sera adressée à la SCI Catlobahiac et à la commune de Neauphle-le-Vieux. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452394.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel