Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452410.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle l'université de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire préalable, et, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1901139 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 21 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. ______________Fin de visas de l'Affaire N° 394976______________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : ______________Considérants de l'Affaire N° 394976______________ 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Montpellier a : - commis une erreur de droit en ne procédant qu'à un examen séparé des différents faits qu'elle avait invoqués, alors qu'il lui appartenait de rechercher également si ces différents faits, analysés ensemble, étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - commis une erreur de droit dans l'administration de la preuve du harcèlement moral, en tenant pour acquises les déclarations de l'université sur l'absence d'un tel harcèlement, sans tenir compte des développements et pièces produites en réplique, alors qu'il lui appartenait de forger sa conviction au vu des échanges contradictoires entre les parties ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la mission d'affichage électronique qui lui avait été confiée à compter de mars 2016 ne lui avait pas été définitivement retirée et commis une erreur de droit en se bornant à relever, pour vérifier si les tâches qui lui étaient confiées lorsqu'elle était en poste dans d'autres services étaient susceptibles de révéler l'existence d'une situation de harcèlement moral, que de telles tâches ressortaient bien de son grade, alors même que ce constat est sans incidence sur la caractérisation de harcèlement moral, lequel ressort au contraire du caractère limité, voire dévalorisant ou monotone des attributions confiées à un agent. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'université de Montpellier. ______________Signature 2 de l'Affaire N° 394976______________ Fait à Paris le 9 décembre 2021. Signé : O. Japiot ______________Formule exécutoire de l'Affaire N° 394976______________ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452410.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel