Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452415.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, en premier lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer son dossier, notamment le certificat médical à destination de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre présentant des garanties suffisantes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard . Par un jugement n° 2005656 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20MA04447 du 15 avril 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 18 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 454271 du 27 août 2021, notifiée le 3 septembre 2021, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2101711 présentée le 10 mai 2021 a été rejetée par une décision du 18 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 454271 enregistrée le 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 août 2021, notifiée le 3 septembre 2021. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 4 novembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452415.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel