Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452422.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Gironde a déféré au tribunal administratif de Bordeaux la décision du 22 mai 2018 par laquelle le maire de Soulac-sur-Mer a indiqué ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C D pour la division de la parcelle, cadastrée, en vue du détachement d'un lot à bâtir, ainsi que la décision du 30 juillet 2018 par laquelle ce maire a refusé de retirer cette décision. Par un jugement n° 1804162 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à ce déféré. Par un arrêt n° 19BX03644 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Soulac-sur-Mer contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Soulac-sur-Mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Soulac-sur-Mer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Soulac-sur-Mer soutient que : - en s'abstenant de répondre aux arguments tirés de ce que le projet était conforme à l'objectif d'éloigner les constructions du littoral, menacé par des phénomènes d'érosion et de submersion, s'inscrivait dans les orientations d'urbanisation retenues par le schéma de cohérence territoriale de la pointe du Médoc et s'implantait dans un espace urbanisé en continuité d'urbanisation avec le hameau de Lilhan et le bourg de Soulac-sur Mer, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; - en retenant que le projet se situait dans une zone d'urbanisation diffuse et qu'il constituait une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant pas en continuité avec une agglomération ou un village existant pour juger qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Soulac-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soulac-sur-Mer. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M.Patrick D. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme A B452422- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452422.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel