Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452429.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le maire de Brouzet-lès-Quissac a décidé qu'il percevrait la prime d'indemnité d'administration et de technicité (IAT) au taux de 0,1 à compter du 1er mai 2016, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Brouzet-lès-Quissac de régulariser sa situation sans délai. Par un jugement n° 1603638 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA03180 du 26 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ; 3°) de condamner la commune de Brouzet-lès-Quissac à verser à Me Laurent Goldman, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 19 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - méconnu la portée de ses écritures, en retenant, pour juger que le maire de la commune n'avait pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation qu'il ne contestait pas avoir manifesté de graves insuffisances dans la réalisation de ses missions et qu'il se bornait à se prévaloir de témoignages vagues et convenus ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il a manifesté de graves insuffisances dans la réalisation de ses missions, négligeant notamment de veiller à l'entretien de la station d'épuration dont il avait la charge ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant, pour juger qu'aucun détournement de pouvoir n'avait été commis et que l'arrêté litigieux n'avait pas à être motivé, que la décision du maire de lui attribuer une indemnité d'administration et de technicité (IAT) au taux de 0,1 était fondée sur sa manière de servir et ne constituait pas une sanction déguisée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Brouzet-lès-Quissac. Fait à Paris le 9 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 452429
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452429.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel