Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452440.20211029
- Date
- 29 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2000336 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de M. A du 7 août 2019 et a enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour pluriannuel de deux ans, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Par un arrêt n° 20BX03781 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel formé par la préfète de la Gironde, en premier lieu, annulé le jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux, en deuxième lieu, rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que ses conclusions d'appel et enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la préfète de la Gironde. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 8 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a développé deux nouveaux moyens tirés d'une part, de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique et à tout le moins, d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en considérant que la préfète avait pu refuser de délivrer la carte de séjour sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-18 du Ceseda au motif que M. A manifesterait un rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public et d'autre part, de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ou à tout le moins d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en considérant que la décision attaquée ne méconnaissait pas l'article 3§1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention internationale des droits de l'enfant signée à New- York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - entaché son arrêt d'irrégularité et l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de viser et de répondre au moyen tiré de ce que la carte pluriannuelle " vie privée et familiale " lui ayant été accordée par le courrier du 21 juin 2017, la décision de reprendre l'instruction de son dossier était constitutive d'une décision de retrait qui méconnaît le principe du contradictoire ; - entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ou à tout le moins, d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en considérant que la préfète avait pu refuser de délivrer la carte de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-18 du Ceseda au motif qu'il manifesterait un rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ; - entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en considérant que la décision attaquée ne méconnaissait pas l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 29 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 452440
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452440.20211029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel