Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452444.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2017 par laquelle la directrice par intérim des services courriers-colis de la Poste de l'Essonne lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 1800732 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE00171 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. C, annulé partiellement ce jugement et la décision de sanction prise par la société La Poste et enjoint à celle-ci de réintégrer l'intéressé et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Poste demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; - le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Poste soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour retenir le caractère disproportionné de la sanction disciplinaire infligée à M. C, sur des circonstances inopérantes ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas matériellement établis ou d'une gravité suffisante pour justifier la sanction d'exclusion temporaire prise à son encontre ; - retenu une solution manifestement hors de proportion au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Poste n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Poste. Copie en sera adressée à M. D C. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452444.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel