Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:452456.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° M. I G, la société civile immobilière MAC2, M. D M et Mme O M, M. C H et Mme K H, ainsi que M. I F ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société civile de construction vente Montevideo le permis de construire un immeuble d'habitation de soixante-dix logements, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif en vue de la réalisation du même projet. Par un jugement n° 2000710 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. 2° M. I G, la société civile immobilière MAC2, Mme L J et M. N E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société civile de construction vente Montevideo le permis de construire un immeuble d'habitation de soixante-dix logements sur un terrain situé rue de Montevideo, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif en vue de la réalisation du même projet. Par un jugement n° 2000797 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G, Mme J, M. et Mme H et M. F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de la société Montevideo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. G et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, M. G et autres soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant que le dossier de demande de permis comportait une notice répondant aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que les dispositions de l'article 13 du règlement général et des articles UA6 et UA13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille n'étaient plus applicables à la date de délivrance du permis de construire modificatif qu'elles ne pouvaient plus être utilement invoquées à l'encontre du permis initial, sans rechercher si ces dispositions avaient été modifiées ou supprimées par le plan local d'urbanisme intercommunal de Marseille-Provence applicable à la délivrance du permis modificatif et alors qu'elles avaient en substance été reprises par ce nouveau plan local d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant que le projet ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains au sens de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant que la configuration de la voie d'accès du projet n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I G, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la société civile de construction vente Montevideo. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme A B452456- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:452456.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel